C-26, r. 14 - Code de déontologie des administrateurs agréés

Texte complet
45. L’administrateur agréé ne doit pas faire usage de renseignements de nature confidentielle au préjudice du client en vue d’obtenir directement ou indirectement un avantage pour lui-même ou pour autrui.
D. 234-2003, a. 45.